Le Tribunal de Grande Instance de Rennes examine aujourd’hui la demande d’une femme de 39 ans qui souhaite obtenir le droit d’utiliser le sperme congelé de son époux décédé.
Elle évoque un projet d’enfant qu’elle avait formulé avec son mari. Celui-ci avait fait plusieurs dépôts dans une banque de sperme, en vue de ce projet commun. sa femme souhaite récuperer les gamètes pour une insémination à l’étranger mais la restitution ne peut se faire que par le donneur.
Le procès en cours relance le débat sur l’insémination post mortem – ainsi par exemple le débat organisé aujourd’hui sur France Info.
Dans l’état actuel de la législation, elle a peu de chances d’avoir gain de cause.
La loi française interdit toute insémination post-mortem. Trois demandes d’insémination post mortem ont été formulées en ce sens, depuis, les années 80, et deux ont été rejettées, suite à la loi votée en 1994. La première demande, faite en 1984, avait donné gain de cause à une veuve, mais la fécondation in vitro n’a pas abouti.
D’autres pasy sont plus cléments, comme par exemple les Etats-Unis où plusieurs milliers de « bébés post mortem. Plusieurs veuves de soldats morts en Irak ont utilisé ce mode de procréation, les soldats ayant déposé leur semence dans des banques de sperme avant de partir au front. Les pratiques vont de plus en plus loin, avec l’extraction de semence post mortem (ce qui à mon sens revient à faire un bébé avec un homme à son insu). Ainsi, en mars 2009, l’Etat de New York refuse aux grand-parents d’un jeune homme de mort d’un cancer, le droit d’utiliser sa semence ; ils voulaient faire appel à une mère porteuse pour avoir un petit-fils.
En Grande-Bretagne, ces pratiques sont mieux encadrées. La loi exige que le père donne un consentement écrit pour l’utilisation de son sperme après sa mort. La reconnaissance de la parenté est relative: si une femme est inséminée après la mort de son compagnon, elle peut demander, dans un délai de 42 jours, que l’enfant porte le nom de son père, mais celui-ci ne sera pas le père légal.
Espagne
En Espagne, la loi autorise la fécondation post mortem si elle a été formellement demandée avant sa mort par le mari, dans un délai de six mois après le décès. Quant à la loi belge prévoit un délai allant de six mois à deux ans après le décès du mari, pour l’opération d’insémination.
Source principale : L’Express
Tout cela est bien macabre. Dans le cas du prélèvement post-mortem, c’est tout simplement inhumain. Quelles réactions aura l’enfant quand on lui dira qu’il est né d’une mère et d’un cadavre ?
Quand le prélèvement est pré-mortem, il nous faudrait des réglementations comme en Angleterre, ou dans le principe. Je pense que cette pratique doit être très encadrée, bien qu’elle risque de « favoriser » la pratique.
Je reste sceptique.
Nous subissons en France des dispositifs légaux émis par des élus conservateurs sans compter l’influence néfaste des intégristes religieux. Résultats, au nom d’une morale paternaliste et aigrie, on prive nombre d’individus d’un droit fondamental, celui d’être parents. C’est exactement comme dans la gestation pour autrui : on interdit au nom de principes sans fondement, et pendant ce temps là, ceux qui n’ont pas besoin de médecin pour procréer peuvent enfanter à tout va, certains d’ailleurs pour toucher des allocations ou autres raisons peu recommandables. Bref, les libertés ne sont les mêmes pour tout le monde.
Dans le cas de l’insémination post-mortem, la demande de Fabienne Justel est légitime, car il y avait une intention de transmettre la vie, mais la réponse légale est compliquée car une supposition de paternité n’est possible que si l’enfant est né moins de 300 jours avant le décès du mari (extrait du Code civil français). Changer la loi, cela suppose changer aussi des filiations refusées mais tout aussi légitimes, par souci de cohérence et d’équité de la loi. En effet, si on consacre l’intention de la personne décédée en lui donnant une filiation en rapport, il sera encore plus absurde de ne pas reconnaître l’intention chez la personne infertile vivante. Il serait temps de regarder sous l’angle de la cohérence nos lois sur l’AMP.